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[Juridique] Pas de dérogation pour le campus : 64 espèces protégées sauvées !

Publié le 11 février 2026

La Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la dérogation espèces protégées octroyée pour le projet d’aménagement « Campus Sport Santé », faisant respecter le droit de l’environnement et permettant ainsi la protection des 64 espèces protégées animales et végétales présentes sur le domaine naturel en question.

Un aménagement envers et contre tous

Aux côtés de l’association locale « Ensemble, Vivre Mougins », notre association avait contesté la dérogation espèces protégées octroyée par le préfet des Alpes-Maritimes à une société immobilière dans le cadre de son projet d’aménagement dénommé « Campus Sport Santé » situé dans le quartier du Font de l’Orme à Mougins (06250). Le projet consiste en l’édification d’un complexe sportif, d’une résidence de tourisme et d’un ensemble de trois immeubles d’habitation dont un comportant des logements locatifs sociaux, et ce sur un domaine naturel. 

Or, sur ce domaine étaient constatées 59 espèces protégées animales (17 espèces de mammifères, 27 espèces d’oiseaux, 9 espèces de reptiles, et 5 espèces d’amphibiens ainsi que la libellule Agrion de Mercure) et 5 espèces végétales.

Si le tribunal administratif n’avait pas suivi le raisonnement des associations et avait ainsi rejeté notre demande, la Cour administrative d’appel de Marseille quant à elle adopte une autre position, celle du respect du droit de l’environnement.

Une belle victoire

En effet, dans une décision rendue le 6 février 2026, elle rappelle les trois conditions cumulatives permettant l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées, lesquelles sont d’une part, l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

La Cour relève l’intérêt écologique fort du site du projet (notamment en ZNIEFF de type I et 2, trame verte et bleue…) et surtout elle constate que la société immobilière n’a pas rapporté la preuve « qu’il n’existerait pas de solution alternative satisfaisante qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. » Dès lors, la dérogation espèces protégées doit être annulée

Cette victoire juridique rappelle que le droit de l’environnement doit être respecté autant par l’administration que par les porteurs de projet et que la protection du Vivant ne peut pas être sacrifiée au nom d’autres priorités. La mobilisation citoyenne locale et l’action des associations ont permis d’aller au bout du combat en appel et d’emporter cette bataille juridique.