Gardanne
Dossier
Climat Climat et énergie

CENTRALE BIOMASSE DE GARDANNE

Publié le 15 mai 2023

Aujourd’hui à la centrale thermique de Gardanne-Meyreuil (13), la biomasse a remplacée le charbon. Vraiment ? En réalité, plus de 140.000 tonnes de charbon sont toujours utilisées sur le site, et les conséquences néfastes du projet sur l’environnement sont toujours au centre des préoccupations. Retour sur 10 ans de combat mené par France Nature Environnement et d’autres associations de protection de l’environnement pour mettre fin à ce désastre écologique.

Le projet de la centrale biomasse de Gardanne, c’est quoi ?

Située sur le territoire des communes de Gardanne et Meyreuil dans les Bouches-du-Rhône, la centrale thermique de Provence était jusqu’à fin 2020 l’une des dernières centrales à charbon existantes sur le territoire français.

Suite à l’annonce du gouvernement relatif à la fermeture des centrales à charbon en France, le site a choisi de se reconvertir, en produisant de l’énergie grâce à la biomasse, essentiellement composée de bois et de résidus verts. 

C’est à la suite d’un appel d’offre lancé en 2010 par le ministère de l’industrie que le groupe énergétique allemand EON a investi 250 millions d’euros pour transformer l’unité « Provence 4 » de la centrale à charbon de Gardanne, en centrale biomasse. Une centrale biomasse permet de produire de l’électricité grâce à la vapeur d’eau dégagée par la combustion du bois.

Par un arrêté d’autorisation pris le 29 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône avait donc permis à l’une des filiales du groupe EON, la société UNIPER (reprise par GazelEnergie en 2019), d’assurer la reconversion du site. Dans le contrat d’approvisionnement qui le liait à l’Etat, l’industriel promettait un rendement énergétique très faible de 36%[1], l’engageant pour 7 500 heures de production par an.

Cependant, ces engagements n’ont jamais été respectés. Prévu pour 2014, le démarrage à plein régime de la tranche 4 à la biomasse n’a cessé d’être repoussé. Du fait de nombreux dysfonctionnements techniques, le site a fonctionné de manière très irrégulière ces dernières années, avec plusieurs mises à l’arrêt consécutives. D’après les bilans de l’industriel, en 2018 la centrale a eu un rendement de 33%. En 2019, la centrale a eu un rendement de 14% (environ 500 heures sur les 7500 attendues). En 2020, la centrale n’a produit aucune énergie et était donc déficitaire.

En plus d’être un véritable non-sens économique et social, ce projet a des conséquences désastreuses sur l’environnement.

Une éclipse totale sur les conséquences environnementales

Le plan d’approvisionnement de la méga-centrale prévoit des prélèvements d’environ 35 % de l’ensemble de la ressource forestière disponible, d’ici 2024 dans un rayon de 250 km autour du site, soit sur une vingtaine de départements. Or, dès 2011, l’exploitant avait indiqué que, dans l’attente d’une structuration de la filière bois-énergie locale, il serait nécessaire de recourir pour plus de la moitié de son approvisionnement à de la biomasse importée d’autres régions (Bourgogne, Pyrénées), voire d’autres continents.

Des créations d’emplois ? Une réponse à un besoin énergétique ? Même pas !

Le maintien d’une cinquantaine d’emplois sur le site ne peut justifier des prélèvements annuels de milliers de tonnes de bois, dans le contexte de crise climatique que nous connaissons. Les salariés ne doivent pas être les victimes des mauvais choix industriels passés et du manque d’anticipation de l’exploitant. Ils doivent pouvoir bénéficier d’un plan social à la hauteur des enjeux et de formations pour se reconvertir au même titre que les salariés des centrales à charbon qui ont fermé.

Enfin, nous pourrions penser que le projet vient répondre à un besoin en énergie du territoire mais ce n’est pas le cas. En effet, d’après RTE, « les études à moyen long terme sur la région PACA ne considèrent plus aucune production nécessaire pour la sécurité du réseau à Gardanne ». De plus, ne produisant que de l’électricité sans cogénération[2], avec un rendement inférieur à 40%, ce projet dérogeait dès sa conception aux critères fixés par l’appel à projet de la Commission de régulation de l’énergie 4 (rendement minimum de 60%).

Le combat juridique mené par France Nature Environnement : retour sur 10 ans de procédure

  • 2013-2014 : FNE dépose une requête devant le tribunal administratif de Marseille

FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur, FNE 13, et FNE 04 accompagnées de plusieurs autres associations locales, du Parc naturel régional du Luberon, et de nombreuses communautés de communes (Forcalquier, Pays de Banon, et Parc du Verdon), déposent une requête au tribunal administratif de Marseille afin de demander l’annulation de l’arrêté d’autorisation publié en novembre 2012. Au total, 13 requérants dont de nombreuses associations de défense de l’environnement ont contestés l’arrêté d’autorisation devant le tribunal administratif, en dénonçant notamment l’insuffisance de l’étude d’impact du projet.

  • 2017 : Le tribunal administratif de Marseille donne raison aux requérants

Par un jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille prononce l’annulation de l’autorisation d’exploiter l’unité Provence 4 biomasse de la centrale de Gardanne.

Pour cela, le tribunal se fonde sur l’article R.512-8 du code de l’environnement qui définit le contenu de l’étude d’impact d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Cet article prévoit qu’une analyse des effets directs et indirects des impacts de l’installation sur l’environnement doit être effectuée.

En ce sens, le tribunal souligne le caractère insuffisant de l’étude d’impact présentée par l’exploitant, qui ne prend pas en compte les effets potentiellement néfastes des coupes et exploitations intensives de massifs induites pour le compte de la centrale de Gardanne.

« Considérant qu’eu égard à l’importance des prélèvements de l’installation sur les ressources forestières locales disponibles, estimés à au moins 25% des ressources disponibles et à ses incidences prévisibles sur l’environnement »

Enfin, le tribunal conclut :

 « Les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne comporte aucune analyse des incidences des prélèvements de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale sur les sites et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques […] ».

L’industriel UNIPER ainsi que l’Etat (le ministère de la transition écologique) font appel de ce jugement et sollicitent un sursis à exécution en parallèle.

  • Le 9 juin 2017 : Le Préfet des Bouches-du-Rhône prend un arrêté provisoire pour maintenir le fonctionnement de la centrale le temps de la procédure. 
  • 2018 : La Cour administrative d’appel de Marseille prononce le sursis à exécution du jugement de première instance rendu le 8 juin 2017

En droit administratif, par principe, l’appel ne possède pas d’effet suspensif. Cela signifie que jusqu’à ce que la Cour administrative d’appel se prononce, la partie perdante en première instance se doit d’exécuter le jugement (ici en l’occurrence, l’obligation de cesser l’exploitation de la centrale biomasse).

Cependant, sous certaines conditions, la réglementation prévoit la possibilité d’assortir la requête en appel d’une demande de sursis à exécution. Ce dispositif permet à la partie perdante en première instance de ne pas se soumettre au contrainte du jugement qui a été prononcé à son encontre. Pour cela, elle doit néanmoins démontrer que l’exécution de la décision risquerait d’entraîner des conséquences irréversibles, et que la requête comporte un moyen sérieux.

En l’espèce, par un arrêt du 1er juin 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a prononcé le sursis du jugement rendu en première instance considérant que le moyen retenu par le Tribunal administratif de Marseille était incertain.

En conséquence, l’arrêté préfectoral d’autorisation de 2012 qui avait été annulé par les premiers juges avait été remis en vigueur jusqu’à la décision sur le fond dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

  • 2020 : la Cour administrative d’Appel annule le jugement de première instance, et rétablit l’arrêté d’autorisation

Par un arrêt du 24 décembre 2020, la Cour Administrative d’appel de Marseille censure le jugement du tribunal de première instance en estimant que la question de l’approvisionnement en bois ne doit pas être incluse dans l’étude d’impact du projet. En effet, les juges estiment que cet approvisionnement relève d’une activité propre et indépendante de l’exploitation de la centrale. De ce fait, les deux activités ne doivent pas être regardées comme participant à la réalisation d’un « même programme ».

« Si l’approvisionnement en bois forestier de la centrale est une condition de son exploitation, l’exploitation forestière et la production d’électricité ont cependant leur finalité propre et répondent à des objectifs différents […] Ainsi, elles ne sauraient être regardées comme participant à la réalisation d’un même programme au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. »

France Nature Environnement conteste cet arrêt et se pourvoit en cassation devant le Conseil D’Etat.

Après 10 ans de combat des associations mobilisées, le Conseil d’Etat leur donne finalement raison le lundi 27 mars 2023.

Pour la première fois, le Conseil d’Etat précise le contenu exact de l’étude d’impact d’un projet industriel, et notamment la prise en compte des effets indirects sur l’environnement. Il confirme qu’il ne s’agit pas seulement d’analyser les conséquences directes d’une installation sur l’environnement, mais également celles « susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation ».

Suivant la position des associations, les juges appliquent le droit français à la lumière des directives européennes[3],  qui imposent la prise en compte des « incidences directes et indirectes » d’un projet sur l’environnement. 

Cette décision contribue à une meilleure prise en compte des ressources naturelles dans le cadre de méga-projets industriels peu scrupuleux. Dans sa décision, le Conseil d’Etat utilise le principe de proportionnalité, et considère que plus la consommation de ressources naturelles nécessaires au projet est importante, plus l’étude d’impact doit être exigeante. Ainsi, en l’espèce, au vu des quantités de bois prélevées, l’approvisionnement de la centrale de Gardanne doit être analysé :

« Les principaux impacts sur l’environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l’étude d’impact. »

  • 2024 : La Cour administrative d’appel de Marseille confirme la décision du Conseil d’Etat et demande la production d’une étude d’impact complémentaire

Vendredi 10 novembre 2023, saisie sur renvoi, la cour administrative d’appel de Marseille se range à l’avancée jurisprudentielle majeure opérée par le Conseil d’Etat, et réserve sa décision dans un délai de douze mois afin que l’exploitant revoie sa copie et fournisse une étude d’impact plus complète lui permettant de se prononcer sur les incidences de la centrale biomasse sur l’environnement.

Après plus de dix années de procédure, les juges ont ainsi considéré que les grandes quantités de bois nécessitées pour l’approvisionnement de la centrale de Gardanne impliquaient logiquement d’analyser l’impact sur les massifs forestiers locaux et régionaux. L’exploitant sera tenu de préciser notamment leur localisation, les quantités utilisées, les essences de bois concernées, les natures de coupes réalisées ainsi que les impacts sur la biodiversité. Également, un bilan carbone de l’exploitation devra être réalisé du fait des conséquences sur le climat liées à la production et l’acheminement du combustible. De la même façon, devront être analysé les incidences sur les zones Natura 2000 impactées, jusque-là parent pauvre de l’étude d’impact initiale.

Cette étude d’impact complémentaire engagera l’exploitant dans une nouvelle procédure de consultation du public dont les modalités sont précisées par la cour administrative d’appel de Marseille. Nous insisterons à ce propos, et saurons mobiliser les acteurs en question, pour une consultation publique à la hauteur des enjeux : transparence de l’information, accessibilité et compréhensibilité.

__________

[1] Production simultanée de chaleur (énergie thermique à flamme) et d’électricité (énergie mécanique) dans une même installation. Or, le projet de la centrale biomasse de Gardanne ne prévoit pas la récupération de la chaleur produite conduisant à des pertes d’énergie.

[2] L’article L122-1 du code de l’environnement et la directive 2011/92/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

[3] Le rendement énergétique d’une entreprise correspond au ratio entre l’énergie qu’elle consomme pour fonctionner et la production finale obtenue.

 

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